Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.702
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1600 F-D
Pourvoi n° E 16-26.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Edith X..., domiciliée 1 lotissement Lisbeth, 57530 Les Etangs, représentée par Mme Yvonne X..., en qualité de tuteur légal,
2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur aux biens de Mme Edith X...,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Luc Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse de Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe et Moselle et des Vosges, société coopérative de crédit mutuel à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Edith X..., représentée par Mme Yvonne X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, de Me F... , avocat de la caisse de Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe et Moselle et des Vosges, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2016), que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la caisse de Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe et Moselle et des Vosges (la banque) à la société Pharmacie de l'amitié dont elle était la gérante, Mme Edith X... a adhéré, avec effet au 7 mai 2009, à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société AGF collective emprunteurs, devenue Allianz vie (l'assureur), couvrant, notamment, le risque perte totale et irréversible d'autonomie ; que ce risque s'étant réalisé à la suite d'une intervention chirurgicale subie en avril 2010 et l'assureur ayant refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé lors de son adhésion, Mme Edith X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les réponses données à certaines des questions du formulaire de déclaration du risque constituaient de fausses déclarations qui revêtaient un caractère intentionnel et avaient modifié l'opinion que pouvait avoir l'assureur de l'étendue des risques garantis, pour en déduire à bon droit que le contrat d'assurance était nul et que les primes payées restaient acquises à l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Edith X..., représentée par Mme Yvonne X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.