Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-22.122
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 237 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1597 F-D

Pourvoi n° B 16-22.122

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Emmanuelle X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama d'Oc, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Emmanuelle X..., domiciliée [...]                                                         ,

2°/ à Mme Emilie X..., domiciliée [...]                                                ,

3°/ à M. Jean-Philippe X..., domicilié [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d'Oc, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Emmanuelle X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bénédicte X..., exploitante agricole, a souscrit auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) une assurance garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêts de travail consécutifs à une maladie entraînant une incapacité temporaire totale, et celui d'une rente en cas d'invalidité supérieure à 33 % consécutive à une maladie ; que Bénédicte X... ayant souffert d'une leucémie, l'assureur lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat pour la période du 16 juillet 2008 au 15 juillet 2011 et l'a avisée, par une lettre du 18 juillet 2011, de la cessation de ce versement, conformément aux conditions générales du contrat qui stipulaient que ces indemnités « cessent au plus tard trois ans après le premier jour de l'arrêt de travail » ; que Bénédicte X... a, par lettre du 8 mars 2012, demandé à bénéficier de la garantie invalidité ; qu'à la suite de deux lettres de son conseil réitérant cette demande les 11 avril et 13 juin 2012, l'assureur a, en application des conditions générales du contrat relatives aux « critères d'attribution de la rente », organisé une expertise confiée à son médecin-conseil afin de déterminer le taux d'incapacité de son assurée en tenant compte de l'invalidité après stabilisation de l'état de santé ; que, contestant le taux d'invalidité et la durée contractuelle de la rente retenus, Bénédicte X... a assigné l'assureur en paiement de la rente d'invalidité et en réparation d'un préjudice consécutif à un manquement à ses obligations ; que Bénédicte X... étant décédée en cours d'instance, ses trois enfants, Mmes et M. Emmanuelle, Emilie et Jean-Philippe X... (les consorts X...), ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de leur mère ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que celui-ci, qui avait fait examiner Bénédicte X... en juin 2009 et février 2010 afin de vérifier le bien-fondé du droit au paiement d'indemnités journalières et qui avait connaissance de la pathologie dont elle souffrait ainsi que des conséquences que celle-ci entraînait sur ses capacités physiques, ne pouvait ignorer que la question de la mise en oeuvre de la garantie invalidité se poserait nécessairement dès la fin du règlement des indemnités journalières, et retient qu'en s'étant abstenu de diligenter l'expertise nécessaire à cette mise en oeuvre et en ayant attendu pour y procéder que son assurée se plaigne de cette carence par une lettre du 8 mars 2012, l'assureur n'a pas exécuté loyalement le contrat au regard des éléments d'information dont il disposait sur la situation de son assurée et a commis une faute ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupama d'Oc à payer à Mmes et M. Emmanuelle, Emilie et Jean-Philippe X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mmes Emmanuelle et Emilie X... et M. Jean-Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-22.122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.