Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-27.943
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1596 F-D

Pourvoi n° D 16-27.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société G... , société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

2°/ la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

3°/ la société X... Est, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

4°/ la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

5°/ la société G... I... , société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

6°/ la société Trinity, société anonyme monégasque en liquidation, dont le siège est [...]                                          (Principauté de Monaco),

7°/ la banque G... I... , société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

8°/ la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...]                            , venant aux droits de la société CM-X... securities,

9°/ la société Banque transatlantique, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Chubb insurance company of Europe, société européenne, dont le siège est [...]                            ,

2°/ à la société AIG Europe limited, dont le siège est [...]                                           , anciennement dénommée Chartis Europe,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme N... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme N... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés G... , Lyonnaise de banque, X... Est, Crédit industriel et commercial, G... I... , Trinity, G... I... , Crédit industriel et commercial, venant aux droits de CM-X... securities, et Banque transatlantique, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Chubb insurance company of Europe et AIG Europe limited, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit industriel et commercial (le CIC..) a souscrit, à compter du 1er janvier 2000, pour son compte et celui de ses filiales, deux polices d'assurance Globale de Banque, ayant principalement pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des vols et fraudes subis par ces sociétés ainsi que leur responsabilité civile en cas de fraude subie par leurs clients ; qu'un contrat de première ligne, n° [...], souscrit auprès des Assurances du Crédit mutuel IARD (les ACM), prévoit une garantie dans la limite de 3 048 980 euros par sinistre et par an ; que le contrat de seconde ligne, n° [...], souscrit auprès des sociétés AIG Europe limited, précédemment dénommée Chartis Europe (la société AIG), et de la société Chubb insurance company of Europe (la société Chubb), coassureurs, respectivement pour 60 % et 40 %, contient une franchise annuelle de 3 048 980 euros, dite "franchise aggregate", alimentée par tout sinistre, à hauteur du montant de celui-ci, déduction faite de la franchise par sinistre ; qu'un litige a opposé le X... aux sociétés AIG et Chubb en ce qui concerne trois sinistres déclarés pour l'année 2002 au titre des dossiers "Z...", "Extand" et "Pasche Monaco" ; que le X..., le G... I... et la banque Pasche Monaco ont assigné les sociétés Chubb et AIG afin, notamment, de voir dire que la garantie de celles-ci est acquise pour ces trois sinistres en application du contrat n° 2.200.518 au titre de l'année 2002 et qu'elle alimentera la "franchise aggregate" pour l'année 2002 ; que sont intervenus volontairement à la procédure : le X... Est, le G... , le G... I... , la société CM-X... securities, la Lyonnaise de banque et la Banque transatlantique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z..., sous-directeur d'une agence du X..., avait, avec la complicité d'un apporteur d'affaires, accordé à quatre-vingts particuliers, entre novembre 2001 et juillet 2002, des crédits d'un montant total de 2 673 780,48 euros alors qu'il n'avait la charge que de clients professionnels, que le montant maximum des crédits qu'il était habilité à accorder était limité, que certaines pièces des dossiers étaient manquantes ou fausses et que certains des clients concernés faisaient l'objet d'une interdiction bancaire ou ne présentaient pas les capacités d'endettement suffisantes tandis que le directeur de l'agence avait attiré son attention sur ces anomalies dès le mois de mai 2002 selon la lettre de licenciement du 22 novembre 2002 adressée à l'intéressé ; qu'il ajoute que ce dernier aurait perçu en retour des commissions et reçu des cadeaux et qu'il a été condamné pour complicité d'escroquerie en bande organisée et corruption passive par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2007 ; que la cour d'appel, ayant retenu que ce que le X... avait qualifié d'anomalies dans la lettre de licenciement de M. Z... constituait bien la fraude contractuelle, l'inspection diligentée en septembre n'ayant servi qu'à l'asseoir dans sa consistance et son étendue, et ayant observé que la lettre de licenciement rappelait que l'attention du salarié avait été attirée à plusieurs reprises sans que des mesures conservatoires aient été prises pour interrompre les effets de la fraude et limiter l'importance de la perte comme le prévoit le contrat en cas de découverte d'une telle fraude avant de décider qu'il y avait lieu d'exclure les sinistres postérieurs à la découverte de la fraude en mai 2002, a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et fait application, sans les dénaturer, des stipulations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la garantie au titre de la police n° 2.200.518 n'est acquise qu'à hauteur de la somme de 1 169 567,38 euros au titre du sinistre "Z...", l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés AIG Europe limited et Chubb insurance company of Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés G... , Lyonnaise de banque, X... Est, Crédit industriel et commercial, G... I... , Trinity, G... I... et Banque transatlantique la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-27.943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.