Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.880
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 006 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2614 F-D
Pourvoi n° H 16-10.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... et du syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 26 janvier 1973 par la Caisse d'épargne de Rennes, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, en qualité de chargée de mission ; qu'elle a saisi le 22 décembre 2010 la juridiction prud'homale en paiement de différentes sommes ; que le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de prime familiale calculée pour deux enfants et non pour un seul enfant, l'arrêt retient que force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce probante permettant d'étayer sa demande et qu'en conséquence celle-ci n'est pas justifiée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en rappel de prime familiale, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire à payer à Mme Y... et au syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 954, alinéa 5, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-10.880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.