Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-21.160
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 935 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2609 F-D

Pourvoi n° F 16-21.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Outils Wolf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ la société Weil et Guyomard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Outils Wolf,

3°/ M. Gérard Y..., domicilié [...]                                     , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Outils Wolf,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. Henri Z..., domicilié [...]                                   ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Outils Wolf, et de la société Weil et Guyomard et M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er décembre 1982 en qualité de voyageur représentant ou placier par la société Outils Wolf (la société) le 1er décembre 1982 et occupait dans le dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de chef des ventes d'une région ; qu'il a été destinataire d'une lettre de son employeur le 5 mars 2012 l'informant que la suppression définitive de son poste de chef des ventes régional était envisagée dans le cadre de la réorganisation intégrale de la force commerciale France, qu'il était en recherche de postes de reclassement en interne et l'interrogeait sur un reclassement hors du territoire français en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail ; que, convoqué par lettre du 21 mai 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a accepté le 11 juin suivant d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la réalité du motif économique invoqué et obtenir la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 18 juillet 2016, la société Outils Wolf a été placée en redressement judiciaire, la société Weil et Guyomard étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que ce n'est que par un courrier du 28 juin 2012 que l'employeur a communiqué au salarié les motifs économiques de son licenciement, que la simple référence aux "difficultés économiques croissantes" visées dans les courriers du 1er décembre 2011 et du 5 mars 2012 ainsi que la mention portée dans la convocation du salarié par lettre du 21 mai 2012 l'informant que la société "est contrainte d'envisager votre licenciement pour motif économique" ne constituent pas l'énoncé des causes économiques du licenciement que l'employeur doit avoir adressé par écrit au salarié au cours de la procédure de licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il en déduit que le salarié n'a pas reçu l'information nécessaire sur les motifs économiques de son licenciement avant son adhésion à ce contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-21.160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.