Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
17-18.918
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

NON-LIEU A RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1526 FS-D

Pourvoi n° Q 17-18.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 2 octobre 2017 par M. Alain X..., domicilié [...]                               , à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...]                                                             ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles, M. X... a demandé, par mémoire spécial et motivé du 2 octobre 2017, que soit posée la question de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce modifiées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui subordonnent le prononcé d'une interdiction de gérer pour manquement à l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à la condition que cette omission ait été faite sciemment sont-elles conformes au principe de nécessité des peines et de la rétroactivité in mitius qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant que, selon l'interprétation qu'en retient la Cour de cassation et en l'absence de précision contraire apportée par le législateur, elles ne seraient pas applicables aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2, 1° de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question ne présente pas un caractère sérieux en ce que si, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et confère une portée effective à la disposition concernée ; qu'en jugeant (chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2017, pourvoi n° 15-27.851) que la modification, par la loi, de l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce par l'ajout de l'adverbe "sciemment" constituait une innovation afin, selon les débats parlementaires, d'éviter de prononcer l'interdiction de gérer quand l'omission de déclarer la cessation des paiements procédait d'une négligence de la part du chef d'entreprise, la Cour de cassation, qui n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, n'a pas pris position sur l'application à ce texte du principe de rétroactivité des lois modifiant dans un sens moins sévère les conditions des sanctions ayant le caractère d'une punition, lequel commande que les nouvelles dispositions, moins sévères, soient appliquées aux procédures collectives en cours, et n'a donc pas conféré à la disposition législative critiquée la portée effective que lui donne la question posée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 17-18.918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.