Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.342
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 142 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1296 FS-D
Pourvoi n° F 15-25.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mecant, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X...,
2°/ à Mme Anne Y... épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à la société le Clos de [...] , société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Mecant, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2015), que la société le Clos de [...] a obtenu un permis de construire six villas dont M. et Mme X..., propriétaires voisins, ont contesté la validité ; que la société le Clos de [...] a vendu les parcelles faisant l'objet du permis de construire à la société civile immobilière Mecant (la SCI) ; que M. et Mme X... ont assigné la société le Clos de [...] et la SCI en condamnation, d'une part, à la reconstruction d'un mur mitoyen et en suppression des ouvrages empiétant sur leur fonds, d'autre part, en dommages-intérêts ; qu'après avoir sollicité et obtenu, en première instance, l'annulation de la vente des parcelles, la SCI a demandé, en appel, la condamnation de la société le Clos de [...] au paiement d'une provision, le prononcé d'une expertise et la condamnation de M. et Mme X... à des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient que la décision du Conseil d'Etat, qui a limité l'étendue de l'annulation du permis de construire prononcée par la cour administrative d'appel, ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau, alors que cette décision était attendue par toutes les parties, et que la SCI, qui a conclu à deux reprises à la confirmation du jugement sur l'annulation de la vente, se trouve d'autant moins fondée à invoquer ce prétendu fait nouveau, en l'état de ce qui constitue un changement de stratégie judiciaire tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision du Conseil d'Etat avait été rendue postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevables les prétentions nouvelles de la SCI Mecant relatives à l'action en responsabilité, la demande d'indemnité provisionnelle et d'expertise formées contre la SCCV le Clos de bonne brise, et par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels formée contre les époux X... pour abus de droit tenant au fait d'avoir refusé de laisser la SCCV le Clos de bonne brise exécuter les travaux de remise en état du mur ;
- prononce l'annulation de la vente en l'état futur d'achèvement conclue le 5 mai 2006 entre la SCCV le Clos de [...] et la SCI Mecant ;
- condamne la SCCV le Clos de [...] à payer à la SCI Mecant les sommes suivantes :
un million six cent quarante six mille neuf cent dix euros (1.646.910,00 euros) en remboursement du prix, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2007 jusqu'au parfait paiement
cent quatre vingt quatorze mille six cent trente euros dix sept centies (194.630,17 euros) au titre des frais bancaires ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société le Clos de bonne brise et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne, avec la société le Clos de [...] , à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Mecant ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 15-25.342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.