Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.820
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1291 FS-D
Pourvois n° S 16-10.820 U 16-12.593 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 16-10.820 formé par M. Patrice X..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Thelem assurances, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Joël Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Michèle A..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Bernard B..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Mauricette B..., domiciliée [...] ,
7°/ à la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [...] ,
8°/ à la mutuelle l'Auxiliaire vie, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
11°/ à Mme Nadège Z... veuve Y..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme Emilie Y..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-12.593 formé par :
1°/ M. Joël Z...,
2°/ la société Macif,
3°/ Mme Michèle A..., épouse Z...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe Y...,
2°/ à la société Thélem assurances,
3°/ à M. Patrice X...,
4°/ à M. Bernard B...,
5°/ à Mme Mauricette B...,
6°/ à la société l'Auxiliaire,
7°/ à la société Axa France IARD,
8°/ à la société Groupama Paris Val-de-Loire,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° S 16-10.820 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° U 16-12.593 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. E..., F..., Mme H... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. G..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la société Macif et de Mme A..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme B... et de la société Groupama Paris Val-de-Loire, de la société Groupama Paris Val-de-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société l'Auxiliaire, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thelem assurances, l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2015), que M. et Mme Z..., propriétaires d'une maison et assurés auprès de la MACIF, ont fait installer un insert par M. X..., artisan chauffagiste, assuré auprès de la société mutuelle l'Auxiliaire vie (l'Auxiliaire) pour sa responsabilité civile décennale et ont donné l'immeuble à bail à Philippe Y... et à son épouse, assurés auprès de la société Thélem assurances (Thélem) ; que, le 26 décembre 2007, la maison a été intégralement détruite par un incendie qui s'est communiqué à l'immeuble voisin de M. et Mme B..., assurés auprès de la société Groupama Paris Val-d'Oise (Groupama) ; que M. et Mme Z... ont assigné en indemnisation leurs locataires et l'assureur de ceux-ci, M. X..., et son assureur ; que M. et Mme B... et leur assureur ont sollicité la condamnation in solidum de M. et Mme Z... et I... ou, à défaut, de leurs locataires et de la société Thélem à leur payer diverses sommes ; que Mme Nadège Z... et Mme Emilie Y... (consorts Y...) sont venues aux droits de Philippe Y..., décédé en cours d'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société l'Auxiliaire, l'arrêt retient que M. X..., qui a installé un insert dans une cheminée existante sans reprise de maçonnerie, n'a pas réalisé un ouvrage, mais un élément d'équipement, dissociable, pouvant être retiré de la cheminée, démonté ou remplacé sans enlèvement de matière, que l'artisan chargé de la pose de cet insert était débiteur d'une obligation de sécurité de résultat et que ce n'est pas cet élément d'équipement qui a rendu l'ouvrage impropre à sa destination, mais l'incendie provoqué par le manquement à l'obligation de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société L'Auxiliaire, assureur en garantie décennale de M. X..., condamne M. et Mme Z... in solidum avec la MACIF à payer à la société Groupama la somme de 123 068,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013, jusqu'à parfait paiement, et dit que M. X... devra les garantir de l'intégralité de cette condamnation, condamne M. et Mme Z... à payer à M. et Mme B... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et dit que M. X... devra les garantir de l'intégralité de cette condamnation, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Partage les dépens par tiers entre les consorts Y..., la société l'Auxiliaire et la société Groupama ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-10.820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.