Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-26.436
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1290 F-D

Pourvoi n° R 16-26.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X..., 2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                 ,

3°/ M. Thierry X..., 4°/ Mme Mylène Z..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                 ,

contre l'ordonnance rendue le 29 août 2016 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg, dans le litige les opposant à la commune de Oberschaeffolsheim, représentée par son maire en exercice, domicilié [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Claude X..., de Mme Martine Y... épouse X..., de M. Thierry X... et de Mme Mylène Z... épouse X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la commune de Oberschaeffolsheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 29 août 2016) prononce au profit de la commune d'Oberschaeffolsheim le transfert de propriété d'une partie de la parcelle numéro 119/34, dont elle désigne les propriétaires comme étant "les copropriétaires [...]                          " ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité des copropriétaires de la parcelle expropriée, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 29 août 2016, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg, mais seulement en ce qu'elle a déclaré partiellement expropriée au profit de la commune d'Oberschaeffolsheim la parcelle cadastrée section [...] n°119/34 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune d'Oberschaeffolsheim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Oberschaeffolsheim à payer à M. Claude X..., Mme Martine Y... épouse X..., M. Thierry X... et Mme Mylène Z... épouse X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.