Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-26.425
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 541 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1289 F-D

Pourvoi n° D 16-26.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X... démolition terrassement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à Métropole européenne de Lille, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

La Métropole européenne de Lille a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société X... démolition terrassement, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Métropole européenne de Lille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 2016) fixe le montant des indemnités revenant à la société X... démolition terrassement au titre de l'expropriation, au profit de la Métropole européenne de Lille (la Z...), de parcelles lui appartenant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du trouble commercial formée par la société X... démolition terrassement, l'arrêt retient, d'une part, que celle-ci devra faire face à une augmentation de ses coûts de transport du bois du lieu de stockage au lieu de valorisation, devenus nécessaires en raison de son expropriation et, d'autre part, qu'elle ne rapporte aucun élément fiable permettant de justifier de la réalité de ce trouble ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation du trouble commercial formée par la société X... démolition terrassement et en ce qu'il dit qu'il appartiendra à la Z... de rembourser à la société X... démolition terrassement les frais de déménagement sur présentation de trois devis détaillés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.