Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-25.697
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvoi n° N 16-25.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilbert X...,

2°/ Mme Joséphine X...,

3°/ Mme Julia X...,

tous trois domiciliés [...]                               ,

4°/ la société Anémone, société civile immobilière, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Catherine X..., domiciliée [...]                                   ,

2°/ à Mme Emmanuelle B... X..., domiciliée [...]                                       ,

toutes deux prises en qualité d'associées de la société Anémone,

3°/ à M. Jacques X..., domicilié [...]                          , pris en qualité d'associé et de cogérant de la société Anémone,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. Gilbert X..., de Mmes Joséphine et Julia X... et de la société Anémone, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes Catherine et Emmanuelle X... et de M. Jacques X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2016), que la société civile immobilière Anémone (la SCI), a été constituée à parts égales par M. Gilbert X... et M. Jacques X..., cogérants ; que chaque associé a cédé à ses deux filles une partie de ses parts sociales ; que M. Jacques X... et ses filles, Mmes Catherine et Emmanuelle X..., ont assigné la SCI, M. Gilbert X... et ses filles, Mmes Julia et Joséphine X..., en révocation des fonctions de gérant de M. Gilbert X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, usant de manoeuvres frauduleuses, M. Gilbert X... avait effectué des travaux de transformation de garages en habitation sur une parcelle appartenant à la SCI sans que celle-ci eût déposé et obtenu un permis de construire, la plaçant dans une situation irrégulière, que l'opération avait été réalisée dans son intérêt personnel dès lors que l'appartement issu de ces travaux avait été loué à une société dont M. Gilbert X... était le gérant pour un loyer d'un montant très insuffisant, même concernant de simples garages, et que M. Gilbert X... avait encore tenté de faire prévaloir ses intérêts personnels sur l'intérêt social en projetant d'acquérir pour 5 000 euros une parcelle appartenant à la SCI, pour la revendre à une société tierce au prix de 30 000 euros converti en la livraison d'un appartement à M. Gilbert X..., la cour d'appel, qui a pu, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, retenir qu'il existait une cause légitime de révocation de M. Gilbert X... de ses fonctions de gérant de la SCI, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gilbert X..., Mme Julia X... et Mme Joséphine X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Gilbert X..., Mme Julia X... et Mme Joséphine X... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Jacques X..., Mme Catherine X... et Mme Emmanuelle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-25.697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.