Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.111
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1287 F-D
Pourvoi n° N 16-26.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'EPIC SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , domicilié en sa délégation juridique territoriale Méditerranée, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Etude Stéphanie Bienfait, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Heaven Climber Mercury Sud, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement public SNCF réseau, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2016), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié des travaux à la société Mercury Sud (société Mercury), qui les a sous-traités à la société Z... ; qu'au cours de leur exécution, M. A..., salarié de la société Z..., a été victime d'un accident corporel ; que la SNCF et trois personnes physiques ont été déclarées coupables du délit de blessures involontaires et condamnées à indemniser M. A..., un partage de responsabilité étant prononcé ; que la SNCF, aux droits de laquelle vient l'établissement public SNCF réseau (la SNCF réseau), a appelé en garantie la société Allianz, assureur de responsabilité civile de la société Mercury en liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance des fautes pénales commises par la SNCF dans l'organisation du chantier directement à l'origine de l'accident exclut qu'elle puisse invoquer les dispositions contractuelles prévoyant que la société Mercury Sud devrait la garantir des conséquences pécuniaires de cet accident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz et la condamne à payer à la SNCF la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.