Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 14-20.298
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1286 F-D
Pourvoi n° C 14-20.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Menuiserie Wood, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eurovia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CM-CIC Factor, société anonyme, dont le siège est [...] La Défense,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Menuiserie Wood, de Me Y... , avocat de la société CM-CIC Factor, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Eurovia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2014), que, pour la réalisation de locaux, la société Eurovia a confié à la société CPPI, depuis en liquidation judiciaire, le lot faux-plafond, cloison, plâtrerie, isolation, menuiseries bois ; que la société Menuiserie Wood a demandé à la société Eurovia de lui régler deux factures de travaux de menuiserie exécutés en qualité de sous-traitant de la société CPPI, puis l'a assignée en paiement, ainsi que la société CM CIC La Violette financement, cessionnaire d'une partie du marché de la société CPPI ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Eurovia contestait l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société CPPI et la société Menuiserie Wood, souverainement relevé, sans dénaturation, que le devis et les deux factures, qui mentionnaient divers éléments séparés de menuiserie pour le chantier de la société Eurovia, ne faisaient pas état de la pose ou l'installation sur place de ces éléments, qu'ils n'étaient pas relatifs à des produits individualisés et non substituables et qu'ils avaient été commandés à d'autres sociétés et retenu qu'il n'était pas établi que la société Menuiserie Wood aurait effectué un travail spécial en vertu d'indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, en a déduit que la société Menuiserie Wood n'avait pas la qualité d'un sous-traitant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiserie Wood aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 14-20.298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.