Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.404
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1285 F-D
Pourvoi n° U 16-25.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... X..., épouse D... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Peggy Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Julien Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Viviane E... , domiciliée [...] ,
5°/ à M. Georges A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me F... , avocat de Mme D... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme D... Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme E... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2014, pourvois n° 13-18.548 et 13-11.572), que Patrick Z... a réalisé des travaux de rénovation sur un immeuble avant de le vendre à Mme D... Y..., qui avait fait établir un diagnostic technique par Mme E... et a entrepris des travaux d'amélioration, confiés à M. A... ; qu'ayant relevé des fissures dans les murs, Mme D... Y... a assigné le vendeur et les entreprises en responsabilité et en indemnisation ; que, Patrick Z... étant décédé, Mme D... Y... a formé des demandes contre ses héritiers, Mme Peggy Z... et MM. Julien et Olivier Z... (les consorts Z...) ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme D... Y... à l'encontre des consorts Z..., l'arrêt retient qu'il ressort d'un arrêt définitif du 8 avril 2008 que M. A... a été reconnu responsable des désordres à l'origine des fissurations, que Mme D... Y..., qui a déjà obtenu réparation de ce chef de préjudice, ne justifie ni n'invoque d'autre réparation en lien avec lesdites fissurations, que, si dans ses motifs, celle-ci prétend obtenir la condamnation des consorts Z... en qualité de co-débiteurs solidaires de M. A..., dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions, Mme D... Y... ne sollicite que la condamnation in solidum des seuls consorts Z... entre eux pour une somme correspondant à la moitié de la somme à laquelle M. A... a été condamné et qu'elle ne justifie plus d'un intérêt à agir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1203, devenu 1313, du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme D... Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-25.404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.