Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
15-26.043
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 803 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1283 F-D

Pourvoi n° T 15-26.043

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Catherine X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Membrado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Catherine X..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

3°/ à Mme Imèn J..., domiciliée [...]                                   ,

4°/ à M. Michel Y..., domicilié [...]                                          ,

5°/ à M. Alain Z..., domicilié [...]                                , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société C & T Thierry A... construction,

6°/ à la société Compagnie Groupama méditerranée, dont le siège est [...]                                                                        ,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

La MAF a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de la société Membrado, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Compagnie Groupama méditerranée, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er septembre 2015), que Mme X..., qui a entrepris la construction d'une maison, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à Mme J..., architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la réalisation des opérations de construction à la société Membrado ; que, se plaignant de malfaçons, le maître de l'ouvrage a assigné l'architecte et la société Membrado en paiement du coût des travaux de reprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l'expert, qui avait vainement réclamé les plans et coupes d'exécution des travaux et notes techniques, avait annexé à son rapport un ensemble de pièces techniques, qu'aucune violation caractérisée des règles du code de procédure civile s'appliquant aux mesures d'instruction et notamment à l'expertise n'était établie et que, si, sur la forme, l'expert n'avait pas répondu spécifiquement à chacun des dires adressés par les parties, il avait donné les explications utiles dans le corps de son rapport et avait tenu compte des informations ainsi fournies, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'expert n'avait pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Membrano et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 15-26.043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.