Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.615
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 089 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1282 F-D
Pourvoi n° S 16-14.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Adel X..., domicilié 7 Bradfield House IG, 88 GR Woodford Green, Londres, (Royaume-uni),
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... de Carriere, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SBS Immo,
2°/ à la société PTEM, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SBS Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., de Me A... , avocat de la société PTEM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2015), que, par acte du 24 janvier 2012, MM. Adel X... et Mohamed X... (les consorts X...) ont acquis de la SCI PTEM (la SCI), par l'intermédiaire de la société SBS Immo, des lots de copropriété, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la réitération par acte authentique étant fixée au plus tard le 24 avril 2012 ; que, les consorts X... n'ayant pas signé l'acte authentique de vente, la SCI et la société SBS Immo les ont assignés en paiement du montant de la clause pénale et en dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les acquéreurs n'avaient justifié d'aucune démarche complète et régulière à l'égard d'un organisme bancaire afin de satisfaire à la condition suspensive ainsi qu'à l'obtention de leur financement dans les conditions telles que convenues au « compromis », qu'ils étaient responsables de la défaillance de la condition suspensive et de l'échec de la vente et que la SCI s'était régulièrement déliée de tout engagement de vendre par l'envoi de deux lettres recommandées le 19 septembre 2012, et qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait aliéné une partie de la chose ni renoncé aux droits de la promesse de vente, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts X... devaient être condamnés au paiement du montant de la clause pénale et que le dépôt de garantie devait rester acquis à la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Adel X... et Mohamed X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Adel X... et Mohamed X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société PTEM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-14.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.