Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-27.245
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 322 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1281 F-D

Pourvoi n° V 16-27.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Crédit Mutuel Pierre 1er ,

2°/ la société Immofonds 4,

3°/ la société A...            ,

4°/ la société Epargne foncière,

ayant toutes quatre leur siège [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Fougerolle , venant aux droits de la société Fougerolle construction, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat des sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er , Immofonds 4, A...             et Epargne foncière, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fougerolle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2016), que les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, A...             et Epargne foncière (les sociétés), maîtres de l'ouvrage, ont fait édifier un immeuble en confiant les travaux à la société Fougerolle, en tant qu'entreprise générale ; que la réception des travaux a eu lieu en juillet 1986 ; que, se plaignant de désordres constitués par une flèche des planchers d'étage ayant imposé une évacuation de l'immeuble en raison d'un risque d'effondrement, les sociétés ont, après expertise, assigné la société Fougerolle en indemnisation pour dol ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le rattrapage sur le « mur-rideau » procédait, non pas d'une tentative de masquer la réalité, mais d'une obligation de retrouver un niveau horizontal et qu'en ne réalisant pas avant la livraison une chape de rattrapage qui lui aurait permis de cacher la réalité de la flèche déjà importante, la société Fougerolle avait mis les maîtres de l'ouvrage en mesure de se rendre compte du vice de construction qui était visible à la réception, même s'il s'était manifesté dans toute son ampleur postérieurement, et retenu, par motifs adoptés, qu'il ne résultait pas des éléments de preuve produits aux débats que la société Fougerolle eût dissimulé ce vice aux maîtres de l'ouvrage et, par motifs propres, que, si cette société avait commis des fautes, il n'était pas établi qu'elle avait de façon délibérée violé ses obligations contractuelles en procédant par une fraude ou une dissimulation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Fougerolle n'avait pas commis de faute dolosive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, A...             et Epargne foncière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-27.245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.