Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.319
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 178 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1280 F-D
Pourvoi n° P 16-26.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Fibre Excellence Tarascon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caratelli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Fibre Excellence Tarascon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Caratelli et Generali IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2016), que la société Tembec, devenue la société Fibre Excellence Tarascon, assurée par la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a confié à la société Caratelli, assurée par la société Generali IARD, les travaux de démantèlement d'une tour aéro-réfrigérante de son usine de fabrication de pâte à papier ; que, le 19 mars 2009, un incendie, dû à la chute d'escarbilles fondues consécutive à l'utilisation de chalumeaux pour couper les attaches des piliers de la tour, s'est déclaré à l'intérieur d'un bassin de traitement rempli d'éléments inflammables et a détruit le parc à bois situé à proximité ; qu'après expertise judiciaire, la société Fibre Excellence Tarascon et son assureur ont assigné en réparation la société Caratelli et son assureur ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la société Caratelli a mentionné dans son plan d'intervention et d'identification des risques ceux consécutifs à la chute de la tour et à la projection d'étincelles ainsi que le risque d'incendie, que, si le départ du feu est imputable à cette société, sa propagation est consécutive à l'absence de mise en sécurité adaptée aux risques connus et à la charge de la société Fibre Excellence Tarascon qui n'a mis en place à ce titre qu'un extincteur pour sécuriser le site et que l'utilisation du chalumeau par la société Caratelli n'est pas fautive, la propagation consécutive démontrant en revanche l'insuffisance du dispositif de prévention incendie à la charge de la seule société Fibre Excellence Tarascon qui avait connaissance de toutes les modalités d'intervention de la société Caratelli et du site, ce qui lui permettait d'évaluer les risques d'incendie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne, ensemble, les sociétés Caratelli et Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Caratelli et Generali IARD et les condamne à payer aux sociétés Fibre Excellence Tarascon et Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.