Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-25.996
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1274 F-D

Pourvoi n° N 16-25.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Idat patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Ameri, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Idat patrimoine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ameri, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2016), que la société civile immobilière Ameri (la SCI), propriétaire d'un terrain dans un lotissement, en a cédé une partie à la société Idat patrimoine qui y a édifié un chalet et à laquelle la SCI a reproché de ne pas respecter le cahier des charges du lotissement en raison d'une surface totale excessive ; qu'un arrêt irrévocable du 9 avril 2013 a condamné la société Idat patrimoine à mettre sa construction en conformité avec le cahier des charges du lotissement ; que la société Idat patrimoine a assigné la SCI en révision de cet arrêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'aucun élément versé aux débats ne permettait de dire que le cahier des charges était faux et qu'il aurait été établi pour les besoins de la cause, que la SCI, qui n'était pas à l'origine de ce document, n'avait pas entendu le dissimuler et qu'aucun agissement susceptible d'être qualifié de fraude ne pouvait être relevé à son encontre alors qu'aucune intention frauduleuse n'était démontrée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a souverainement déduit de ces seuls motifs que le recours devait être rejeté, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idat patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-25.996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.