Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.032
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 122 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation
M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1273 F-D
Pourvoi n° E 16-20.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Paulette Y... veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Thérèse A... épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Jean C..., domicilié [...] ,
4°/ Mme D... C... veuve E..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Roger F..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Marie G... épouse H..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme Anette Conseil veuve I..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme Eliane Conseil, domiciliée [...] ,
9°/ Mme Ginette Conseil, domiciliée [...] ,
10°/ Mme Colette J... épouse K..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme Jeanine J... R... , domiciliée [...] ,
12°/ Mme Jocelyne J... divorcée L..., domiciliée [...] ,
13°/ M. Willy M..., domicilié [...] ,
14°/ M. Vincent Manuel N..., domicilié [...] ,
15°/ Mme Lisa Manuel N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme Michelle O... divorcée P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Q..., conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Q..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts J..., de Me U..., avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... épouse B... du désistement de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2008, pourvoi n° 04-17.173), que Mme Y... veuve Z..., Mme A... épouse B..., M. C..., Mme C... veuve E..., M. F..., Mme G... épouse H..., Mme Conseil veuve I..., Mme Eliane X..., Mme Ginette X..., Mme J... épouse K..., Mme J... veuve R..., Mme J... divorcée L..., M. M..., M. Manuel N... et Mme Manuel N... (les consorts J...), héritiers légitimes de Berthe S..., décédée le [...] , ont demandé l'annulation du testament olographe instituant Mme O... légataire universelle et de la promesse de vente sous seing privé consentie à cette dernière par Berthe S..., portant sur les parts d'une société civile immobilière donnant vocation à la jouissance puis à l'attribution d'un appartement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en nullité du testament et rejeter les autres demandes des consorts J..., l'arrêt retient que ceux-ci n'ont pas procédé à la publication de leurs conclusions en annulation du testament olographe de Berthe S... auprès du conservateur des hypothèques du département de la Vienne et ne justifient pas d'un refus de la formalité et que la publication du jugement de première instance n'est pas de nature à pallier le défaut de publicité de la demande introductive d'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme O... et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts J... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-20.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.