Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-23.559
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1271 F-D

Pourvoi n° P 16-23.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X...,

2°/ Mme Ghislaine Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Pôle construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                      , représentée par son liquidateur, M. Luc Z..., domicilié [...]                               ,

2°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [...]                ,

défenderesses à la cassation ;

La société MAAF assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme X..., de Me B... , avocat de la société MAAF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Pôle construction, qui a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Maçonnerie 2004, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, se plaignant de fissures sur les façades, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Pôle construction et la MAAF ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Maçonnerie 2004 stipulait à l'article 3.2 que la garantie était prévue envers l'entreprise donneur d'ordre, la société Pôle construction, et non à l'égard des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la MAAF était fondée à soutenir que sa condamnation devait être limitée à garantir la société Pôle construction de la part des condamnations mises à la charge de son assurée, sans qu'il y ait lieu à condamnation solidaire avec la société Pôle construction envers M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et déclare irrecevable le pourvoi incident ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-23.559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.