Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.003
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 161 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 16-86.003 F-D
N° 3072
SL 19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Lyonnaise des eaux France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2016, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le réseau d'assainissement de la commune de Mèze a été transféré à la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau (X...), devenue depuis communauté d'agglomération du Bassin de Thau, laquelle a confié la mission d'exploitation et d'entretien du réseau de collecte des eaux usées à la société Lyonnaise des eaux - SDEI (la société) ; que le 28 avril 2011, M. Y..., garde-champêtre de la mairie de Mèze et chef principal de la X..., a été informé par un riverain que l'eau du ruisseau l'Aigues Vaques, qui se jette dans l'étang de Thau, était laiteuse et malodorante depuis plusieurs jours, qu'il a été procédé à des prélèvements bactériologiques ; que le 16 mai 2011 M. Y... a dressé procès-verbal de ses constatations quant aux dysfonctionnements du poste de relèvement des eaux usées de Mèze à l'origine du déversement dans le ruisseau d'eaux usées ; que la société a été poursuivie pour déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par la prévenue du procès-verbal établi par le garde - champêtre, l'a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée, notamment, à une peine d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par la société et le procureur de la République ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Lyonnaise des eaux France devra payer à la communauté d'agglomération du Bassin de Thau et à la commune de Mèze, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale pour le demandeur au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2017, sous le numéro 16-86.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.