Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Reouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2017
Numéro de rôle
16-83.982
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
279 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 16-83.982 FS-N

N° 2477

VD1 14 NOVEMBRE 2017

REOUVERTURE DES DÉBATS

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X..., - La société 02 Le Mans,

contre l'arrêt n° 147 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN ET COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 15 février 2018 à 9 heures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Reouverture des débats. La juridiction a statué le 14 novembre 2017, sous le numéro 16-83.982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.