portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-85.716
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 17-85.716 F-P+B
N° 3397
ND 6 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat de M. A... une convocation en vue d'un débat contradictoire fixé le 25 août 2017 et l'a informé de ce qu'il se tiendrait par voie de visioconférence ; que le jour dit, le conseil du détenu, qui se trouvait auprès de celui-ci, a demandé qu'il soit constaté que la copie de l'intégralité de la procédure n'avait pas été mise à sa disposition dans les locaux de détention, qu'un renvoi du débat était impossible et qu'en raison de l'atteinte portée aux intérêts de son client, il convenait de ne pas prolonger sa détention ; que le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté l'exception soulevée, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, au motif qu'en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, aucune copie du dossier de la procédure n'avait été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention, où il se trouvait pour l'assister lors du débat contradictoire, alors que la copie antérieurement remise à celui-ci était incomplète, ne comprenant pas la copie du bulletin n° 1 du casier judiciaire des autres mis en examen, ni les pièces afférentes à leur détention ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt énonce notamment que lors du débat contradictoire, le conseil de M. A... se trouvait auprès de son client à la maison d'arrêt, sans en avoir préalablement averti le juge des libertés et de la détention ; que l'intéressé et son avocat ont eu la faculté d'exposer et de développer leurs moyens lors du débat contradictoire, après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur de la République et des motifs de l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la défense n'a pas été privée, comme il est prétendu dans le mémoire, de la possibilité de répondre à certains arguments invoqués en faveur d'une prolongation de la détention provisoire, y compris celui tiré du risque de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; que les juges ajoutent qu'une copie de la procédure a été transmise le 10 août 2017 au conseil du demandeur et que la procédure a été mise à la disposition de son avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire ; que la cour d'appel en déduit qu'il n'a pas été fait obstacle à l'exercice des droits du demandeur, ni porté atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, desquelles il résulte qu'en l'espèce, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 17-85.716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.