Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.466
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11335 F
Pourvoi n° A 16-22.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Atos infogérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Atos infogérance ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de son action tendant à voir juger nul son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... fait plaider que la nullité du licenciement dont il a fait l'objet ne serait pas comprise dans la transaction ; que toutefois, il a reconnu dans la transaction avoir eu notification du licenciement le 1er juillet 2002 ; que le désaccord entre les parties y est clairement défini comme tenant à la cause du licenciement de M. Y... et aux obligations corrélatives pesant sur l'employeur ; que peu importe, dans ces conditions, les conséquences juridiques résultant des interprétations et appréciations juridiques possibles de la situation de rupture, ainsi exposée ; que la conclusion de l'accord démontre, en effet, que les conditions et les conséquences du licenciement de M. Y... sont au coeur de la transaction litigieuse et que M. Y... est mal venu de prétendre que le licenciement et ses conditions seraient en dehors du champ de la transaction ;
ALORS QUE la renonciation faite dans une transaction à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, le différend ayant donné lieu à la transaction portait sur la seule existence de la cause réelle et sérieuse invoquée dans la lettre de licenciement, l'employeur soutenant que les absences du salarié avaient largement perturbé l'organisation du service et affecté la relation contractuelle avec le client qui ne souhaitait plus travailler avec lui, tandis que le salarié estimait que ses absences n'étaient pas aussi gênantes, n'affectaient pas la pérennité de la mission, et qu'aucune cause réelle et sérieuse n'était caractérisée ; qu'en décidant que la transaction signée le 10 juillet 2002 interdisait au salarié d'invoquer la nullité de son licenciement prononcé en raison de son état de santé, non évoquée dans la transaction et non réglée par celle-ci et d'invoquer les droits spécifiques attachés à cette nullité, auxquels le salarié n'avait pourtant pas renoncé et qui ne pouvaient donc être compris dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-22.466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.