Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
16-14.153
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11317 F

Pourvoi n° Q 16-14.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nassim Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Coja, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à celui-ci ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites au dossier et il n'est pas contesté par l'intéressé que M. Y..., ouvrier menuisier au sein de la société Coja dont l'activité est, selon son inscription au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, « travaux de menuiserie et PVC, APE 4332A », a créé le 15 février 2010 une entreprise dont l'activité principale exercée (APE) est « 4332A travaux de menuiserie et PVC », selon la déclaration faite au répertoire Siren, cette date étant indiquée comme étant celle de prise d'activité et l'adresse étant celle de la société Coja ; que la matérialité des faits est ainsi établie ; que si M. Y... produit une demande de radiation de son activité en date du 29 mars 2010, postérieure donc à sa convocation du 26 mars à un entretien préalable à son licenciement, il ne justifie pas qu'elle ait été effectivement reçue et enregistrée, la société Coja établissant qu'à la date du 14 avril 2010, il était toujours inscrit au répertoire Siren, la « déclaration de cessation d'activité » remplie le 29 mars 2010 indiquant d'ailleurs comme nouvelle adresse celle personnelle du salarié au Bourget ; qu'au demeurant, l'intéressé ne semble pas avoir compris qu'indépendamment de l'usurpation de domiciliation qui lui permettait ainsi d'effectuer à l'insu de son employeur des travaux pour son compte personnel dans les locaux de l'entreprise et d'avoir l'apparence, aux yeux de sa propre clientèle, d'une entreprise ayant pignon sur rue, si bien que cette domiciliation ne saurait résulter d'une simple erreur de sa soeur qui l'aurait aidé lors de l'enregistrement de son activité, le simple exercice d'une activité concurrente de celle de son employeur constitue un manquement grave à son obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, même si elle n'est pas rappelé au contrat de travail ; que si postérieurement à la rupture de son contrat de travail, un salarié est en droit d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur, sauf clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail, tel n'est naturellement pas le cas au cours du contrat de travail ; que le fait d'exercer la même activité que son employeur pour son propre compte, ce qui lui permettait ainsi de détourner de la clientèle et de lui porter concurrence, justifiait donc la rupture immédiate du contrat de travail, privative de toute indemnité » ;

1°) ALORS QUE le repentir du salarié est de nature à priver la faute commise de son caractère de gravité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, après avoir constaté que M. Y... avait demandé la radiation de son activité, de sorte que son comportement ne pouvait justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en relevant que si M. Y... produit une demande de radiation de son activité en date du 29 mars 2010, il ne justifie pas qu'elle ait été effectivement reçue et enregistrée, sans examiner l'accusé de réception que le salarié versait aux débats (pièces n° 14 du bordereau de pièces annexées à ses conclusions d'appel), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, à tout le moins, QU'en se bornant à affirmer que M. Y... aurait eu la possibilité de détourner la clientèle de la société Coja, sans autrement s'expliquer sur la réalité de ce détournement, dont la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-14.153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.