Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.503
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 291 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2691 F-D
Pourvoi n° S 16-20.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à La Poste, dont le siège est 4 rue du Sénateur Paul Z..., [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société La Poste dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs et à temps partiel entre juin 1981 et le 31 janvier 1993 ; qu'à compter du 1er février 2013, les parties se sont accordées sur une poursuite des relations dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter de son entrée en fonction sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la convention commune La Poste - France Télécom ; que La Poste a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire ;
Attendu que pour se déclarer incompétente pour la période antérieure au 1er janvier 1991, la cour d'appel retient que les demandes de la salariée s'analysent en réalité comme une demande visant à voir requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'elle l'avait expressément sollicité devant les premiers juges, qu'antérieurement au 1er janvier 1991, les agents non titulaires de l'administration de la Poste et des télécommunications étaient des agents de droit public, qu'il résulte de l'article 44 de la loi 90-568 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications du 2 juillet 1990 que La Poste est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non-fonctionnaires auquel est reconnu un droit d'option et que par conséquent, en vertu du principe de séparation des pouvoirs issus de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 44 de la loi précitée, l'appréciation de la validité des contrats conclus par eux avec l'Etat ne relève pas, avant cette date, des juridictions de l'ordre judiciaire, La Poste étant donc bien fondée en son exception d'incompétence ;
Attendu cependant que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991 ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les contrats antérieurs au 1er janvier 1991 relèvent de la compétence du juge administratif et en ce qu'il renvoie Mme Y... à mieux se pourvoir pour la période antérieure au 1er janvier 1991, l'arrêt rendu le 17 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-20.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.