Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
16-15.581
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 330 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2686 F-D

Pourvoi n° S 16-15.581

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Martine Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                               , ayant un établissement [...]                               ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Cannes, dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...]                   , Les Amaryllis, bâtiment B2, 06150 Cannes-la-Bocca,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeres, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé et en dernier ressort, que Mme Y..., engagée en qualité de conditionneuse selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent par la société Azur restauration, aux droits de laquelle vient la société Sogeres, a été placée en arrêt pour maladie professionnelle le 6 septembre 2013 ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail à la suite de deux visites médicales des 8 juin et 23 juin 2015 ; que licenciée le 2 octobre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 23 juillet au 1er septembre 2015 en application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que l'employeur se devait de reprendre le paiement des salaires à compter du 23 juillet 2015, soit un mois à compter de la seconde visite médicale d'inaptitude ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogeres à payer à Mme Y... un rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période allant du 23 juillet au 1er septembre 2015, l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-15.581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.