Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.578
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2649 F-D
Pourvoi n° X 16-22.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Monique Z..., domiciliée [...] 07,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige les opposant à l'Association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (AGEPAPH) - IEM Thésée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de [...]- IEM Thésée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2016), que Mme Z... et M. Y... ont été engagés en qualité de psychologues cliniciens par l'association [...] pour exercer à mi-temps au sein d'un établissement médico-social ; que dans le cadre d'une réorganisation, il leur a été demandé de ne plus assister ensemble aux réunions hebdomadaires interdisciplinaires ; que les salariés ont, le 6 avril 2012, décidé d'exercer leur droit de retrait ; qu'après leur avoir demandé, le 17 avril 2012, de reprendre leur travail, le directeur a fait diligenter une enquête par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail entre le 22 et le 29 mai 2012, laquelle a conclu à l'absence de danger ; que convoqués le 31 mai 2012 à un entretien préalable en vue de leur licenciement, les salariés ont indiqué le 18 juin suivant qu'ils allaient reprendre le travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave le 19 juin 2012 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire leur licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a estimé que les salariés n'avaient aucun motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice de leur droit de retrait lequel en réalité ne visait qu'à contraindre la direction à revenir sur la nouvelle organisation ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les salariés aient soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs invoqués ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté le refus persistant par les salariés de reprendre le travail mettant en péril le suivi des personnes prises en charge, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-22.578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.