Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.495
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 822 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1335 F-D
Pourvoi n° T 16-25.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Victor X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Sanbadi et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de la société Sanbadi et cie, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 septembre 2016), que, par ordre de mission du 15 juillet 2011, la société Sanbadi et cie (la société) a confié à M. X... (le maître d'oeuvre), une mission portant sur l'étude des travaux destinés à mettre aux normes la sécurité incendie d'un parc de stationnement ; que, soutenant que la société n'avait réglé que partiellement ses honoraires, il l'a assignée en paiement de la somme restant due ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, d'abord, l'arrêt relève que l'extrait de compte produit par la société au titre de l'exercice 2011 met en relief l'émission de trois chèques soldant la facture litigieuse à hauteur de la somme de 14 854,32 euros, établis les 14 septembre, 22 novembre et 17 décembre 2011, dont le relevé de banque montre qu'ils ont été encaissés le 6 janvier 2012 ; qu'ayant ainsi apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et relevé que le maître d'oeuvre, qui soutenait ne pas avoir encaissé le dernier chèque d'un montant de 3 895,92 euros, ne rapportait pas la preuve contraire, la cour d'appel a souverainement estimé établie l'existence du paiement total opéré par la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-25.495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.