Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
16-21.462
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 921 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1332 F-D

Pourvoi n° J 16-21.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...]             Ecoman,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Coopérative agricole des fermiers de l'Orléanais, société coopérative agricole, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coopérative agricole des fermiers de l'Orléanais, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 2016), que, le 6 février 1989, M. X... a adhéré à la société Coopérative agricole des fermiers de l'Orléanais (la coopérative) pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction ; que, par lettre du 21 février 2011, il a formé une demande de retrait anticipé ; que, le 21 mars suivant, la coopérative a rejeté sa demande et l'a vainement mis en demeure de respecter ses engagements, avant de lui notifier sa décision de l'exclure et de mettre à sa charge une participation forfaitaire aux frais fixes ainsi que des pénalités ; que M. X... a assigné la coopérative en contestation de ces décisions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen manque en fait, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, la cour d'appel a seulement relevé que l'absence de décision du conseil d'administration de la coopérative sur la demande de retrait d'un associé est légalement assimilée à un refus, conformément à l'article R. 522-4, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, et n'a pas énoncé que la coopérative avait refusé de communiquer à M. X... la décision s'opposant à son retrait ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs surabondants tenant à l'inexistence d'un incident de paiement postérieur, il ne tend, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 441-6 du code de commerce, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la justesse des motifs du retrait au jour de la demande présentée par M. X... au conseil d'administration ;

Attendu, enfin, qu'en ses trois dernières branches, le moyen critique des motifs surabondants, l'absence de motif valable suffisant à justifier le refus de la demande de retrait ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-21.462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.