Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.370
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 602 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1351 FS-D
Pourvoi n° V 16-24.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Uretek France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SMABTP, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. A..., Mme D... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société GMF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Uretek France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2016), que Mme X..., propriétaire d'un pavillon, a souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF ; que, se plaignant de désordres consécutifs à des périodes de sécheresse reconnues comme catastrophes naturelles, Mme X... a déclaré des sinistres à son assureur, qui a désigné en qualité d'expert amiable la société Elex et financé des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations réalisés par la société Plée travaux spéciaux (Plée), puis des travaux confortatifs exécutés par la société Uretek ; que, les désordres persistant, Mme X... a, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation la société GMF, la SMABTP, assureur décennal de la société Plée, et la société Uretek ;
Attendu que, pour condamner la société GMF, seule ou avec la SMABTP, à payer à Mme X... diverses sommes, l'arrêt retient que les désordres ont évolué et perduré pendant plus de quinze années, qu'un certain nombre de paramètres ont conduit à cette situation, que les procédés techniques utilisés, à partir des directives de l'expert d'assurance, se sont révélés inadaptés ou inefficaces, que les nouveaux désordres sont imputables à l'entreprise Plée et que la responsabilité de la GMF est engagée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GMF et la SMABTP à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 5 780 euros hors-taxes plus la TVA applicable, et la société GMF, seule, à lui payer une somme de 194 368 euros hors taxes, plus la TVA applicable, lesdites sommes avec réévaluation par indexation en fonction de l'évolution du coût de la construction avec pour indice de base celui du mois de mars 2012, dit que la somme de 5 780 euros outre TVA serait partagée et supportée par moitié par la SMABTP et la société GMF, condamne la GMF à payer à Mme X..., épouse Y..., 150 euros par mois à compter du mois de mars 2008 jusqu'au paiement de la somme due en réparation de son préjudice matériel, 4 800 euros pour son préjudice de jouissance et 4 466 euros pour ses frais de déménagement emménagement et de garde-meubles, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 14 638,13 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, le 18 avril 2016, entre les parties ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 décembre 2017, sous le numéro 16-24.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.