Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.587
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1503 F-D
Pourvoi n° X 16-17.587
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Alexia X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Alexia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
2°/ au GAEC de la Goutte Orion, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... et du GAEC de la Goutte Orion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... sont associés et co-gérants du groupement agricole d'exploitation en commun de la Goutte Orion (le GAEC) ; que M. Y... a assigné Mme X... en révocation de son mandat de gérante, exclusion du groupement et évaluation des parts sociales ; que par ordonnance du 6 septembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise portant notamment sur l'évaluation des parts sociales détenues par Mme X... ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 53 076,96 euros au titre du remboursement de ses parts sociales, l'arrêt retient que la méthode d'évaluation retenue par l'expert apparaît parfaitement adaptée et correspond à une juste appréciation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa version alors applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 53 076,96 euros au titre du remboursement de ses parts sociales et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y... et le GAEC de la Goutte Orion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-17.587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.