Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
16-22.099
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1500 F-D

Pourvoi n° B 16-22.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Club français du livre, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société LBO France gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Le Club français du livre, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société LBO France gestion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que la société Le Club français du livre (la société CFL), dont M. Y... était actionnaire majoritaire et président, détenait 25 % du capital de la société de gestion de portefeuille LBO France gestion (la société LBO) ainsi que des participations dans divers fonds gérés par celle-ci ; que les parties ont conclu le 17 octobre 2000 un protocole relatif aux conditions de sortie de la société CFL et de M. Y... du capital de la société LBO ; que l'article 8 de cet accord stipulait que la société CFL bénéficierait pour l'avenir des mêmes conditions d'investissement que celles dont bénéficiait la société LBO dans les fonds qu'elle gérait, pour autant que la famille Y... conserve directement ou indirectement le contrôle de la société CFL et que M. Y... en soit personnellement actionnaire ; qu'estimant que l'accord était résiliable à tout moment, la société LBO y a mis fin, le 4 juillet 2011 ; que la société CFL l'a assignée en paiement de dommages-intérêts en invoquant le caractère fautif de cette rupture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 8 de la convention des parties ne mentionnait aucune limitation de durée et ne comportait aucun terme déterminé ni déterminable et que, notamment, il n'y était pas indiqué que l'engagement serait lié à la vie de M. Y... et continuerait à produire ses effets jusqu'à son décès, l'arrêt retient que la perte de la qualité d'actionnaire de ce dernier ne constitue pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l'engagement dans le temps ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a exactement retenu que l'engagement pris par la société LBO était à durée indéterminée et que sa résiliation était dès lors valide ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Club français du livre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société LBO France gestion la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-22.099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.