Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.618
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1496 F-D
Pourvoi n° Q 16-24.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lust, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Engie, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Lust, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lust, qui a pour activité la restauration rapide, a, le 3 juin 2013, conclu avec la société GDF Suez, devenue la société Engie (la société Engie), un contrat de vente d‘électricité pour une puissance de 30 kVA, soit 50 ampères, le distributeur étant la société Electricité réseau distribution France ERDF, devenue la société Enedis (la société Enedis), pour le local commercial dont elle était locataire depuis le 15 avril 2013, initialement équipé de câbles compatibles avec une puissance de 30 ampères ; qu'à la suite de dysfonctionnements électriques, la société Enedis a diminué la puissance à 30 ampères entre le 19 août et le 9 septembre 2013 ; que la société Lust a assigné les sociétés Enedis et Engie en réparation du préjudice résultant de cette diminution de puissance ;
Attendu que, pour condamner la société Engie in solidum avec la société Enedis, à payer à la société Lust une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Engie, qui est une professionnelle de la technique électrique, a, par la signature de la convention de fourniture d'électricité, contracté envers la société Lust une obligation de conseil consistant à l'informer, au besoin après avis demandé à la société Enedis, de l'incompatibilité entre les câbles électriques existants et la puissance convenue et que le manquement à cette obligation caractérise une faute dont elle doit réparation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GDF Suez, devenue Engie, in solidum avec la société Electricité réseau distribution France, devenue Enedis, à payer à la société Lust la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Lust aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Engie la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-24.618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.