Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.424
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 743 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1623 F-D
Pourvoi n° C 16-26.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lazhar X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , département législation et contrôle, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), qu'ayant été victime, le 22 juin 2000, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) au titre de la législation professionnelle, suivi de rechutes successives, M. X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse de prise en charge au titre de la rechute déclarée le 9 novembre 2009, portant sur la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013 et présenté, en cours d'instance, une demande complémentaire de prise en charge portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après qu'elle ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait saisi la commission de recours amiable que de la seule contestation portant sur le refus de la caisse de servir les indemnités journalières postérieures au 5 juillet 2012 et que sa demande complémentaire avait été portée directement devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en a exactement déduit que la demande afférente à la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 était irrecevable ;
D'où il suit que manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et, sur le second moyen :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 décembre 2017, sous le numéro 16-26.424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.