Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-86.013
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 17-86.013 F-D
N° 3573
CG10 19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTANGIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 29 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., détenteur d'une autorisation d'exploitation aurifère en Guyane, a été condamné le 15 décembre 2015 par arrêt de la cour d'assises de la Guyane, dont il a relevé appel, à 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre sur un site aurifère à [...] d'un orpailleur clandestin, puis le 19 juin 2017 par la cour d'assises de la Martinique à la même peine ; qu'il a présenté le 21 juillet 2017 une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction retient notamment que bien que M. Y... ait respecté les précédentes mesures de contrôle judiciaire ordonnées dans cette procédure pour laquelle il est désormais détenu en vertu de l'arrêt de la cour d'assises d'appel après avoir été précédemment placé en détention provisoire des 29 février au 22 juillet 2008, 15 décembre 2015 au 2 février 2016, il pourrait être tenté de faire usage des facilités à quitter le territoire français pour se soustraire à la justice dès lors que les faits criminels reprochés ont conduit, en appel, à une deuxième condamnation à une peine criminelle lourde ; que les juges en déduisent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à garantir la représentation de M. Y... en justice et que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui satisfont aux des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2017, sous le numéro 17-86.013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.