Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2017
Numéro de rôle
17-82.033
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
515 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 17-82.033 F-D

N° 3541

19 DÉCEMBRE 2017

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de Me A... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 octobre 2017 et présentée par :

- M. Louis X..., - M. Jean-Yves Y..., - La société ADC communication,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 mars 2017 qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de propagande et publicité en faveur des produits du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 3511-3 du code de la santé publique (devenu L. 3512-4 du code de la santé publique), tel qu'interprété par la chambre criminelle, en tant qu'il sanctionne pénalement, lorsqu'ils contiennent des éléments ayant pour effet de promouvoir le cigare, la diffusion en kiosque de magazines d'information spécialisés dans la culture et l'univers du cigare à destination de ses seuls amateurs, méconnaît-elle les principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et d'égalité devant la loi protégés par les articles 1, 6 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?»

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'interdiction de la seule distribution en kiosque d'une revue comportant des éléments ayant pour effet de promouvoir le tabac et ses produits, qui ne fait pas obstacle à son édition ni à sa diffusion auprès des seuls amateurs du produit concerné, répond, sans disproportion et sans créer d'inégalité avec d'autres publications, à des raisons générales tenant à l'objectif de protection de la santé publique énoncées par le législateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 19 décembre 2017, sous le numéro 17-82.033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.