Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
16-13.310
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 664 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° Y 16-13.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Frédérique Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laurence A..., domiciliée [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 2016), que Mme A... a été engagée le 5 octobre 2010 par Mme Y..., exerçant la profession d'avocat, en qualité de secrétaire juridique ; que placée en arrêt maladie le 3 février 2012 et faisant l'objet d'un avis d'inaptitude du 12 novembre 2012 émis par le médecin du travail, Mme A... a été licenciée pour inaptitude par lettre du 26 décembre 2012 ; qu'estimant que son inaptitude avait été causée par des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 8 avril 2013, la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, qui a reçu du procureur général communication de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée par l'employeur, a invité les parties à en prendre connaissance en précisant qu'elle serait débattue à l'audience et que l'employeur a sollicité le versement de nouvelles pièces sans demander que celles relatives à l'enquête préliminaire soient écartées des débats, en sorte que la cour d'appel n'a pas violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ni l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-13.310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.