Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-13.310
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° Y 16-13.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Frédérique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laurence A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 2016), que Mme A... a été engagée le 5 octobre 2010 par Mme Y..., exerçant la profession d'avocat, en qualité de secrétaire juridique ; que placée en arrêt maladie le 3 février 2012 et faisant l'objet d'un avis d'inaptitude du 12 novembre 2012 émis par le médecin du travail, Mme A... a été licenciée pour inaptitude par lettre du 26 décembre 2012 ; qu'estimant que son inaptitude avait été causée par des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 8 avril 2013, la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, qui a reçu du procureur général communication de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée par l'employeur, a invité les parties à en prendre connaissance en précisant qu'elle serait débattue à l'audience et que l'employeur a sollicité le versement de nouvelles pièces sans demander que celles relatives à l'enquête préliminaire soient écartées des débats, en sorte que la cour d'appel n'a pas violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ni l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-13.310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.