Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-10.824
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 990 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 67 FS-D
Pourvoi n° W 16-10.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanders Nord Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sanders Nord,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Joseph X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Philippe Y... en qualité de mandataire judiciaire et de représentant des créanciers de M. Joseph X...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanders Nord Est, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société D..., ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., éleveur, a été mis en redressement judiciaire le 5 juin 2012 ; qu'il a, avec son mandataire judiciaire, recherché la responsabilité de la société Sanders Nord, aux droits de laquelle vient la société Sanders Nord Est (la société Sanders), son fournisseur d'aliments de bétail, pour s'être immiscée de manière fautive dans la gestion de l'entreprise et l'avoir soutenue de manière abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société Sanders ne s'est pas contentée d'accorder des délais de paiement à son débiteur mais a transformé des encours en quatre prêts à intérêts consentis successivement le 4 mars 2008 pour la somme de 140 000 euros remboursable sur trois ans moyennant un intérêt de 6 %, le 27 février 2009 pour la somme de 156 419,31 euros au taux de 7 %, le 4 mars 2010 pour la somme de 279 336,21 euros au taux annuel de 5 % garanti par une hypothèque de premier rang sur des terrains et bâtiments d'élevage ainsi que par un warrant agricole sur le cheptel, et le 30 novembre 2011 pour 319 786,18 euros au taux de 5 % ; qu'ayant relevé que, pour chacun des crédits, la charge de remboursement annuel, en capital et intérêts, excédait les facultés de paiement du débiteur au regard de ses résultats d'exploitation, que le fournisseur connaissait pour avoir disposé des résultats comptables de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche, en a exactement déduit que ces concours, ruineux, étaient fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sanders Nord Est à payer la somme de 350 296,35 euros à M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... et la SCP B... , en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-10.824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.