Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.615
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 012 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 66 FS-D
Pourvoi n° P 16-20.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Uber BV, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Voxtur, société par actions simplifiée, ayant pour nom commercial Lecab, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Greentomatocars, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Transdev Shuttle France, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant pour nom commercial Super, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Chambre syndicale des artisans du taxi, dont le siège est [...] ,
5°/ au Syndicat pour l'amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers, dont le siège est [...] ,
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
7°/ à l'Association française des taxis, dont le siège est [...] ,
8°/ à l'association Union nationale des taxis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Uber France et Uber BV, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Union nationale des taxis, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2016), rendu en matière de référé, et les productions, que les sociétés Uber France et Uber BV (les sociétés Uber) ont mis en oeuvre une plate-forme logicielle permettant la mise en relation, par une application mobile, de conducteurs de véhicules avec des personnes désireuses d'être transportées ; que se plaignant d'une méconnaissance par ces sociétés des dispositions de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 applicable au transport de personnes à titre onéreux, et ainsi d'un trouble manifestement illicite générant des actes de concurrence déloyale, les sociétés Voxtur, Greentomatocars et Transdev Shuttle France, sociétés exerçant une activité de voitures de transport avec chauffeur (VTC), les ont assignées en référé aux fins notamment de voir prononcer diverses injonctions et interdictions destinées à faire cesser les pratiques prétendument illégales ; que la Chambre syndicale des artisans du taxi, l'association française des taxis, la société Chabé limousines et le syndicat pour l'amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés des demanderesses ; que l'Union nationale des taxis est aussi intervenue volontairement, en faisant grief aux sociétés Uber d'utiliser un dispositif de géo-localisation leur permettant de circuler, stationner et s'arrêter sur la voie publique en quête de clients, en méconnaissance des dispositions du code des transports les obligeant à « retourner à la base » une fois leur mission achevée, en l'absence de réservation préalable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt énonce que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et que les dispositions des articles L. 3120-2, II, et L. 3122-9 du code des transports ont pour finalité d'interdire à tous transporteurs autres que les taxis, la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable ; qu'il constate que les préconisations faites par les sociétés Uber aux chauffeurs utilisateurs de leurs applications ne les invitent pas à retourner au lieu d'établissement de l'exploitant ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, mais leur recommande au contraire de ne pas se connecter chez eux, ce qui leur permet, avec l'application « client », de repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge du client ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que les sociétés Uber, par les informations qu'elle délivrait à destination des chauffeurs de VTC, favorisaient le non-respect des dispositions des articles L. 3120-2, II, et L. 3122-9 du code des transports, la cour d'appel a pu retenir que leur communication était constitutive d'un trouble manifestement illicite, auquel il convenait de mettre fin, par des mesures qu'elle a souverainement appréciées et précisément déterminées, sans méconnaître le principe de sécurité juridique ni excéder ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa sixième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Uber France et Uber BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-20.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.