Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 15-15.897
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 469 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° Q 15-15.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bertrand X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Le Mesle , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X... et Y... se sont rendus cautions solidaires de plusieurs prêts consentis par la Société générale (la banque) à la société AB6 (la société débitrice) ; que des échéances des prêts étant demeurées impayées, la banque a assigné en paiement la société débitrice et les cautions, avant que cette société ne fasse l'objet d'une procédure de sauvegarde le 28 août 2008, puis d'un redressement judiciaire le 31 octobre 2008 ; qu'un jugement du 16 décembre 2009 a fixé la créance de la banque au passif de la société débitrice au titre des prêts litigieux et rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation des cautions au titre desdits prêts « en l'état du redressement judiciaire » de la société débitrice ; que celle-ci ayant bénéficié d'un plan de redressement le 21 avril 2010, la banque a de nouveau assigné MM. X... et Y... en exécution de leurs engagements, les 29 et 30 août 2011 ; que les cautions ont opposé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2009 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par la banque contre les cautions, l'arrêt retient que la mention « en l'état » étant dépourvue de toute portée dans une décision qui statue au fond, la banque, déboutée de sa demande en paiement formée contre les cautions par le jugement irrévocable du 16 décembre 2009, ne pouvait introduire à l'encontre des mêmes parties une nouvelle instance ayant le même objet, peu important les motifs de la décision de débouté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
- Article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 15-15.897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.