Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
16-21.949
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° P 16-21.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Moteurs Leroy-Somer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Laporte ball-trap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Moteurs Leroy-Somer, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Laporte ball-trap, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 2011, la société Laporte ball-trap a commandé à la société Moteurs Leroy-Somer, avec laquelle elle était liée par une convention dite de compte client depuis 1999, des marchandises ; que ces dernières n'ayant pas été livrées, la société Laporte ball-trap a assigné en résolution du contrat de vente la société Moteurs Leroy-Somer, qui a reconventionnellement demandé le paiement des commandes ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la société Moteurs Leroy-Somer qui soutenait avoir, conformément à ses conditions générales de vente, refusé de livrer, en l'absence d'un règlement préalable des commandes, en raison de la dégradation des conditions de règlement par la société Laporte ball-trap, l'arrêt retient que la société Moteurs Leroy-Somer a commis une faute, en décidant soudainement d'exiger un paiement à la commande et en ayant recours à une clause des conditions générales de vente qu'elle n'appliquait pas jusque là à ses relations avec la société Laporte ball-trap, tout en poursuivant cependant par ailleurs certaines livraisons ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Laporte ball-trap et en ce qu'il ordonne la rectification de l'erreur matérielle du dispositif du jugement, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Laporte ball-trap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Moteurs Leroy-Somer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-21.949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.