Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
16-21.500
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° A 16-21.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Services techniques économiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Lenormant, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La société Etablissements Lenormant, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal et au pourvoi incident invoquent, chacune à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Services techniques économiques, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Etablissements Lenormant, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AVL 82 a confié à la société Etablissements Lenormant la réparation de plusieurs véhicules ; que la société AVL 82 ayant été mise en liquidation judiciaire sans avoir payé la totalité de ses factures à la société Etablissements Lenormant, cette dernière a exercé son droit de rétention sur deux véhicules ; que le liquidateur l'a informée que le propriétaire des véhicules était la société Services techniques économiques (la société STE), qui les avait loués à la société AVL 82 ; que la société STE ayant refusé de payer les frais de gardiennage, la société Etablissements Lenormant l'a assignée en paiement ; que la société STE a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de rétention ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société STE, l'arrêt retient que la rétention des deux camions a causé un préjudice financier à la société STE qui n'a pu donner en location ces véhicules, mais que ce préjudice ne peut correspondre à la dépréciation des véhicules calculé sur la base de la cote Argus, la baisse de leur valeur vénale résultant en effet du temps passé et non de leur immobilisation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise aux fins d'examiner l'état des véhicules et de déterminer leur valeur vénale ; que l'arrêt retient encore que le préjudice financier subi par la société STE a consisté en une perte de chance de donner les camions en location pour en percevoir un loyer mais que la société STE n'apportant aucun élément sur les conditions financières des locations de véhicules qu'elle consentait à ses clients, la cour d'appel n'a pas été en mesure d'évaluer son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a pourtant constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de rétention de la société Services techniques économiques et en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Établissements Lenormant, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-21.500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.