Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-13.586
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° Y 16-13.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Investissement & conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de Me Y... , avocat de la société Investissement & conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 décembre 2014, n° 13. 27-076), interprété le 14 mars 2017, que le 24 avril 2006, la société Distribution Casino France (la société DCF) et la société Investissement & Conseil (la société IC) ont conclu une convention destinée à rechercher les économies pouvant être réalisées sur les contributions versées, au titre des années 2005, 2006 et 2007, par le groupe Casino et la centrale d'achat EMC à la société Eco-emballages ; que la société IC devait être rémunérée en pourcentage des économies effectivement réalisées sur les contributions passées ; que le 30 mars 2007, la société IC a déposé un pré-rapport évaluant les économies prévisibles, mais n'a pu chiffrer les gains effectivement réalisés, faute d'obtenir les documents nécessaires ; qu'à la suite du refus de la société DCF de payer les factures émises le 30 mai 2009, la société IC l'a assignée en paiement du montant de la clause pénale prévue par l'article 4-4 de la convention du 24 avril 2006 ; que la société DCF a demandé sa réduction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société IC, n'ayant pu poursuivre sa mission en raison de la carence de la société DCF qui ne lui avait pas remis les documents nécessaires, n'avait pas effectué de diligences postérieures aux années de référence visées à l'article 4-4 du contrat et avait ainsi réalisé des économies, ce dont elle a souverainement déduit que le montant de la clause pénale s'élevait à la moitié des économies évaluées sur la base des trois années de référence soit la somme de 259 369,54 euros et que le gain manqué correspondait à la rémunération contractuellement prévue de la société IC, laquelle ayant, en raison de l'absence de poursuite de sa mission, réalisé des économies au regard desquelles la clause pénale apparaissait manifestement excessive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 200 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Investissement & Conseil la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-13.586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.