Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
16-22.343
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° S 16-22.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fajeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou et de Basse-Normandie, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fajeca, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou et de Basse-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 2016), que par des actes des 25 novembre 2005 et 9 janvier 2006, la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie (la banque) a consenti à la société Alta Finance (la société Alta) deux crédits, réalisables par souscription de billets financiers, de montants de 1 000 000 euros et 900 000 euros, au taux indexé de 2,97 % l'an, amortissables en sept années ; que par des actes des 23 novembre 2005 et 9 janvier 2006, la société Fajeca s'est rendue caution solidaire de la société Alta à hauteur de 330 000 euros et 150 000 euros ; que le 1er avril 2011, deux billets à ordre pour des montants de 522 000 et 459 000 euros ont été émis à échéance du 1er juillet suivant ; qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte, le 30 juin 2011, au profit de la société Alta, la banque a déclaré ses créances, qui ont été admises à concurrence de 574 200 euros à titre chirographaire et à hauteur de 504 900 euros à titre privilégié ; que soutenant que les engagements de caution avaient été consentis en considération de ces prêts, la banque a assigné la société Fajeca en paiement de la somme de 330 000 euros au titre de la ligne de billets financiers d'un montant principal de 1 000 000 euros et de la somme de 150 000 euros, au titre de la ligne de billets financiers d'un montant en principal de 900 000 euros, le tout outre intérêts au taux de 2,97 % l'an, à compter de l'assignation et jusqu'à complet règlement ; que la société Fajeca a opposé la déchéance de la banque de son droit à intérêts pour manquement à son obligation de lui adresser l'information annuelle prescrite par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que la société Fajeca s'est, par les actes souscrits le 23 novembre 2005 et 9 janvier 2006, engagée, pendant sept ans, à garantir au profit de la banque le paiement de toutes les sommes que la société Alta pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit, la seule limite étant, pour le premier de 330 000 euros et pour le second de 150 000 euros, et, de l'autre, que la banque poursuit en l'espèce le recouvrement de deux billets à ordre, le premier de 552 000 euros et le second de 459 000 euros, créés le 1er avril 2011 à échéance du 1er juillet suivant, peu important qu'ils s'inscrivent dans deux contrats de crédit, l'arrêt retient que la banque est bien fondée à demander à la société Fajeca l'exécution de ses engagements de caution au titre de ces deux billets à ordre, demeurés impayés par la débitrice principale ; qu'après avoir constaté que les billets à ordre sont distincts les uns des autres et que la banque ne prétend à aucun intérêt, les sommes dont elle poursuit le recouvrement n'atteignant pas les montants en principal qui lui sont dus, l'arrêt en déduit, à bon droit, que la société Fajeca n'est pas fondée à demander l'historique de la mobilisation des deux crédits octroyés pour vérifier si de précédents billets à ordre avaient, ou non, pu donner lieu au paiement d'intérêts sans que la banque justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fajeca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-22.343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.