portée

nouvelle convocation de l'avocat (non)portée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
17-86.176
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 817 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 17-86.176 F-P+B

N° 3651

FAR 20 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a convoqué M. A... et son conseil à un débat contradictoire, pour le 15 septembre 2017, à l'issue duquel il a ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen ; que M. A... a formé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de sa détention provisoire fondée sur l'absence de son avocat au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce que le 8 septembre 2017, l'avocat a fait savoir qu'il assisterait son client depuis la maison d'arrêt, qu'il relève que dans le même temps, M. A... ayant refusé de comparaître par visioconférence, son extraction a été requise afin qu'il soit conduit devant le juge ; que les juges retiennent que le jour dit, l'avocat s'est rendu à la maison d'arrêt et que contacté par le juge des libertés et de la détention, il a indiqué qu'il ne pourrait rejoindre à temps la juridiction et a accepté que le débat se déroule en son absence, qu'ils ajoutent que M. A... ayant été mis au courant de la situation et n'ayant formulé aucune observation, le débat s'est déroulé hors la présence de son conseil, le juge ordonnant, à l'issue, la prolongation de la détention ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, les formalités de convocation prévues par l'article 114 du code de procédure pénale ayant été respectées, la loi ne prévoit pas que le juge des libertés et de la détention soit tenu d'adresser une nouvelle convocation au conseil du mis en examen pour lui donner avis de l'extraction de son client, consécutive au refus de ce dernier de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, ni même de l'informer de ce refus, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale, prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire tenu pour la prolongation de la détention provisoire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, Mme Fouquet , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 17-86.176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.