Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.649
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 157 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° Z 16-22.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick X..., domicilié chez M. Habib Y...[...] (Maroc),
2°/ à l'Association tutélaire de gestion (ATG), dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. Patrick X...,
3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société BMW finance, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Saur France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la Trésorerie de Remoulins, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2016) et les productions, que par jugement du 24 mars 2015, un juge d'instance ordonnait l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. X... ; que par jugement du 27 août 2015, le juge d'instance a rejeté la demande d'inopposabilité ou de relevé de forclusion de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), arrêté les créances déclarées à la procédure de rétablissement personnel, rappelé que les autres créances existantes au jour de la publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales mais non déclarées étaient éteintes et a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la simple lecture du jugement révélait la transmission à la Commission de la Banque de France de Nîmes, d'une « demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » et de son orientation du dossier « vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'accord du débiteur ayant été recueilli », consistant « à régler tout ou partie des dettes du débiteur en procédant à la liquidation de son patrimoine et à effacer celles qui n'auront pas pu être remboursées par ce moyen » et, d'autre part, que la procédure de surendettement initiée par M. X... s'avérait se rapporter explicitement à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16-22.649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.