Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.752
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° X 16-25.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christophe X...,
2°/ Mme Emmanuelle Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant au Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2015), que le Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la demande des débiteurs, une cour d'appel, par un arrêt du 25 octobre 2012, a suspendu ce prêt pour une durée de deux années à compter de l'échéance d'octobre 2009 ; que M. et Mme X... ont repris le remboursement de ce prêt au mois d'octobre 2011 ; que le 8 octobre 2013, la banque leur a fait signifier un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle a, ensuite, saisi un juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à la vente forcée de l'immeuble ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir que la suspension de la déchéance du terme avait été prononcée pour une durée de deux années à compter de l'échéance d'octobre 2009, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 octobre 2012 ni le principe de la contradiction, que la cour d'appel a décidé que la banque justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, lui permettant d'obtenir la vente forcée du bien immobilier de M. et Mme X... ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. et Mme X... n'avaient émis aucune protestation en mars 2012, a décidé, à bon droit, que, compte tenu de l'exigibilité des échéances impayées à cette date et de la passivité des débiteurs, il ne pouvait être considéré que la banque portait la responsabilité de l'inexécution du prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16-25.752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.