Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2018
Numéro de rôle
16-24.602
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 875 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° X 16-24.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances banque populaire, société anonyme à directoire, dont le siège est [...]                                        ,

contre le jugement rendu le 9 juin 2016 par le tribunal d'instance d'Orléans, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...]                                                                            ,

2°/ au comptable public de l'Etat, domicilié [...]                                                                                                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Z... , avocat de la société Assurances banque populaire, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 septembre 2004, à l'occasion d'une mission d'escorte de convoi exceptionnel militaire, la motocyclette d'un gendarme est entrée en collision avec le cyclomoteur conduit par M. Y... ; que le ministère de la défense ayant estimé que le propriétaire du véhicule conduit par ce dernier, et son assureur, la société Assurances banque populaire (la société), étaient in solidum tenus de l'indemniser, a émis, le 17 janvier 2007, un titre de perception à l'encontre de la société ; que par acte d'huissier de justice en date du 20 août 2015, cette dernière a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant un tribunal d'instance pour voir annuler le titre de perception et prononcer la décharge de la créance litigieuse ;

Attendu que pour déclarer l'ensemble des prétentions de la présente opposition à exécution irrecevables comme forcloses, le tribunal a relevé d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'ensemble des prétentions de la présente opposition à exécution irrecevables, le jugement rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16-24.602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.